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Association du site du Mont Canisy
1 juillet 2011

Juillet 2011 - Arrêt de la CAA Nantes confirmant l'annulation d'un permis de construire en bas du versant nord

Cour Administrative d’Appel de Nantes

N° 10NT00668 

 Inédit au recueil Lebon

 2ème Chambre 

M. PEREZ, président

M. Eric FRANCOIS, rapporteur

M. DEGOMMIER, rapporteur public

GRIFFITHS, avocat(s)

lecture du vendredi 1 juillet 2011

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

Vu la requête enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ; M. X demande à la Cour :

 1°) d’annuler le jugement n° 09-343 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l’Association pour la sauvegarde du site et de l’environnement du Mont Canisy et de ses abords, la décision du 12 octobre 2008 par laquelle le maire de Tourgéville (Calvados) a délivré à M. X un permis de construire tacite pour la construction chemin du Solier sur la parcelle cadastrée AD 67 d’une maison de gardien ;

 2°) de rejeter la demande présentée par l’Association pour la sauvegarde du site et de l’environnement du Mont Canisy et de ses abords devant le Tribunal administratif de Caen ;

 3°) de mettre à la charge de l’Association pour la sauvegarde du site et de l’environnement du Mont Canisy et de ses abords une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le décret n° 2006-834 du 10 juillet 2006 portant approbation de la directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Seine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 juin 2011 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- les observations de Me Guéguen, substituant Me Hocreiteire, avocat de la commune de Tourgéville ;

- et les observations de M. Y, président de l’Association pour la sauvegarde du site et de l’environnement du Mont Casiny et de ses abords ;


Considérant que M. X interjette appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de l’Association pour la sauvegarde du site et de l’environnement du mont Canisy et de ses abords, la décision du 12 octobre 2008 du maire de Tourgéville (Calvados) délivrant à M. X un permis de construire tacite pour la construction d’une maison de gardien chemin du Solier sur la parcelle cadastrée AD 67 ;

 

Considérant que l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme dispose que des directives territoriales d’aménagement peuvent préciser, sur les parties du territoire qu’elles couvrent, les modalités d’application (...) adaptées aux particularités géographiques locales des dispositions particulières au littoral codifiées aux articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme et que celles de leurs dispositions comportant de telles précisions s’appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées ; que ces dispositions sont reprises au dernier alinéa de l’article L. 146-1, selon lequel les directives territoriales d’aménagement précisant les modalités d’application des dispositions particulières au littoral ou, en leur absence, lesdites dispositions sont applicables à toute personne publique ou privée pour tout projet d’occupation ou d’utilisation du sol mentionné au même alinéa ;

 

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation, d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral ; que, dans le cas où le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d’aménagement définie à l’article L. 111-1-1 du même code, cette conformité doit s’apprécier au regard des éventuelles prescriptions édictées par ce document d’urbanisme, sous réserve que les dispositions qu’il comporte sur les modalités d’application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du code de l’urbanisme soient, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions ;

 

Considérant qu’en précisant dans le paragraphe 4.2.2, insérée dans le chapitre 4.2. relatif aux orientations générales pour le littoral et son proche arrière pays, que Sur l’ensemble de ce territoire de l’arrière-pays du littoral, l’extension de l’urbanisation pour l’habitat ou l’activité, à l’exception des constructions liées à l’activité agricole ou à la valorisation touristique de ce territoire et des constructions incompatibles avec le voisinage des espaces urbanisés, ne sera autorisée qu’en continuité avec le tissu aggloméré et les villages existants ou en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement naturel et paysager, la directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Seine comporte des dispositions suffisamment précises relatives aux modalités d’application du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, alors même qu’elles ne figurent pas dans les modalités d’application de la loi littoral regroupées dans le chapitre 4.3 de cette même directive ; qu’il résulte des dispositions du paragraphe 4.2.2 précité que les constructions destinées à l’habitat peuvent être autorisées dans l’arrière-pays du littoral en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres constructions, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées du tissu aggloméré ;

 

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et des plans produits, que le terrain d’assiette du projet litigieux, distant d’environ deux kilomètres du bourg de Tourgéville, est situé au sud-est de l’hippodrome de Clairefontaine, qui le sépare de l’urbanisation du bord de mer, et à 200 mètres au sud-ouest d’un secteur pavillonnaire bordant ledit hippodrome au nord et à l’est ; que les constructions clairsemées réparties en limite sud de ce même hippodrome, alors même que les plus proches d’entre elles sont situées à environ 60 mètres à l’ouest et 70 mètres à l’est du terrain d’assiette, implantées sur de vastes parcelles et entourées d’espaces demeurés à l’état naturel, ne sauraient être regardées comme constituant un tissu aggloméré au sens des dispositions précitées ; que, par suite, ce projet, alors même qu’il ne porte que sur l’édification d’une seule maison de 105 m² de surface hors oeuvre nette, constitue une extension de l’urbanisation ne s’inscrivant pas en continuité avec le tissu aggloméré ou un village existant au sens des dispositions précitées du paragraphe 4.2.2 de la directive territoriale d’aménagement de l’estuaire de la Seine ;

 

Considérant que, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation prononcée par le présent arrêt ;


Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé le permis de construire tacite qui lui avait été délivré par le maire de Tourgéville ;

 

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Association pour la sauvegarde du site et de l’environnement du Mont Canisy et de ses abords, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X et à la commune de Tourgéville des sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par cette association ;

 

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l’Association pour la sauvegarde du site et de l’environnement du Mont Canisy et de ses abords une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Tourgéville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X, à l’Association pour la sauvegarde du site et de l’environnement du Mont Canisy et de ses abords et à la commune de Tourgéville (Calvados).

 

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N° 10NT00668

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Abstrats : 68-001-01-035 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d’utilisation du sol. Règles générales de l’urbanisme. Directives territoriales d’aménagement.

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